Les principales règles figurent dans le CESEDA, issu d’une remise en forme de l’ordonnance de 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; ce texte a été modifié de nombreuses fois. Le code du travail contient lui aussi un certain nombre de dispositions concernant le travail des migrants. Il existe en outre un ensemble de textes […]

Droit social

Le droit social est un terme qui regroupe l’ensemble des règles régissant les relations individuelles et collectives de travail : droit du travail, droit de la Sécurité sociale et de la mutualité et droit de l’action sociale de l’État. Ainsi, ce droit présente la particularité d’être régi à la fois par le droit public et privé français. À titre d’exemple, ce droit traite notamment, de la lutte contre l’exclusion sociale (RSA) et de la pauvreté, le minimum vieillesse ; de la protection des mineurs ; de la dépendance des personnes âgées (APA) ; etc.

 

Le risque social

Un risque social est un aléa de la vie qui diminue les ressources d’une personne (comme la maladie, un accident, l’invalidité ou la vieillesse) ou qui augmente ses dépenses (comme la fondation d’une famille). Le chômage est un risque lié à l’activité de l’homme (activité professionnelle) mais qui peut menacer sa sécurité économique et contre lequel il convient de se prémunir.

 

Les systèmes de protection sociale

Histoire du droit social

Le droit social apparaît au xixe siècle. Il constitue une nouvelle génération de droits de l’homme dont l’origine se trouve dans une conception de la fraternité productrice de droits. En France, apparaissent avec la révolution de 1848 le droit à l’assistance et le droit au travail puis, de proche en proche, le droit à l’existence, le droit à la protection, le droit à la santé, à l’éducation1…

Le droit social

Le droit du travail est né à la fin du xixe siècle. Ce siècle a vu l’apparition, avec la révolution industrielle, d’une nouvelle classe sociale, les « ouvriers » ou le « prolétariat », dans la terminologie marxiste, issus de la paysannerie.

En France, la première loi du travail date du 22 mars 1841: elle limitait le temps de travail pour les enfants : pas plus de six heures par jour découpée en périodes pour les moins de douze ans; pas plus de douze heures par jour pour les mineurs de plus de douze ans; et pas de travail de nuit ni les dimanches et jours fériés pour les garçons de moins de seize ans et les filles de moins de vingt-et-un ans.

Par ailleurs, cette loi interdisait les travaux souterrains (mines) pour les enfants de moins de douze ans et pour les femmes, et fixait l’obligation pour les enfants de moins de douze ans de suivre des cours à l’école en dehors des heures de travail.

À partir des années 1870, l’interdiction du travail pour les enfants de moins de douze ans est progressivement mise en œuvre par la Troisième République2.

En parallèle, le Second Empire abolit le délit de coalition en 1864 et la Loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 légalise les syndicats.

En Allemagne, c’est Bismarck qui vote les premières lois sociales et instaure progressivement un régime de sécurité sociale.

À la fin du XIXe et au début du xxe siècle, plusieurs positions s’opposent au sujet de la réglementation du travail. À droite, certains, tels le juriste François Gény (1861-1959), auraient préféré une approche privée, fondée sur la philanthropie et le paternalisme (mis en œuvre par certains patrons saint-simoniens, par exemple par Dollfus-Mieg et Compagnie à Mulhouse). D’autres (le président américain Theodore Roosevelt, etc.) préfèrent un État fort, capable d’imposer une règlementation afin de protéger la propriété privée.

À gauche, si certains préconisent la promulgation d’une règlementation du contrat de travail par un État gouverné par un parti de gauche, un courant, proche du « socialisme anti-autoritaire », s’y oppose dans tous les pays industriels, craignant que celle-ci conduise à la démobilisation du mouvement ouvrier.

Le droit fiscal

Le droit fiscal peut être défini comme la branche du droit recouvrant l’ensemble des règles de droit relatives aux impôts. Elle désigne aussi la participation des sujets de droit (personnes physiquespersonnes morales) à l’organisation financière de l’État et à l’expression de sa politique économique et sociale.

On pourrait laisser penser, de prime abord, que le droit fiscal est une matière unitaire : l’ensemble des dispositions fiscales forme un corps unique, un corpus juris fiscalis constitué de divers éléments formant entre eux un ensemble unique. La réalité est très différente et, si on se penche sur les dispositions fiscales aujourd’hui en vigueur, on remarque que le droit fiscal est composé de diverses branches qui peuvent être regroupées en deux grands ensembles.

Histoire

Histoire de la fiscalité.

L’histoire de la fiscalité est relativement facile à explorer, compte tenu des nombreuses sources écrites laissées par les souverains, puis par les assemblées législatives chargés de définir le montant de l’impôt. Le pays qui a le plus vite innové en développant une fiscalité moderne est l’Angleterre, par des impôts proportionnels à la valeur de la terre et d’importants impôts indirects sur le commerce colonial. En France, la loi fiscale de 1917 a donné un nouveau souffle à l’investissement dans les années 1920 par la création de l’amortissement comptable, permettant aux entreprises de déduire chaque année de leurs bénéfices une fraction de leurs investissements.

Droit fiscal général

Le droit fiscal général contient toutes les règles gouvernant l’imposition de l’activité économique des particuliers et des entreprises, cette activité économique étant cependant envisagée dans ses diverses manifestations (activités industrielles et commerciales, activités non commerciales, activités agricoles, activités immobilières, activités boursières).

On admet traditionnellement que le droit fiscal général est constitué de diverses branches, à savoir :

  • la fiscalité des personnes, qui concerne l’imposition des particuliers à l’impôt sur le revenu ;
  • la fiscalité des affaires, qui englobe la fiscalité des entreprises ainsi que les règles fiscales applicables aux activités commerciales, comme la taxe sur la valeur ajoutée, par exemple ;
  • la fiscalité immobilière, qui concerne l’imposition des transactions immobilières (ventes d’immeubles) ;
  • la fiscalité patrimoniale, qui concerne l’imposition de la détention et de la transmission d’un patrimoine (successions, donations, impôt de solidarité sur la fortune) ;
  • les procédures fiscales, dont les règles régissent les relations contentieuses entre l’administration fiscale et les particuliers ou les entreprises/sociétés.

Ces distinctions se retrouvent tout particulièrement en droit fiscal français.

Fiscalité personnelle et nationalité

Il existe deux grands régimes de taxation personnelle : la taxation en fonction de la résidence et la taxation d’après la nationalité.

Taxation selon la résidence

La quasi-totalité des pays opte pour ce principe. Dans le pays de résidence, tous les revenus -quelle que soit leur source et quelle que soit la nationalité de la personne- sont réputés taxables.

Les non-résidents étant pour leur part taxés à hauteur de ce qu’ils gagnent dans le pays concerné.

Taxation selon la nationalité

Les États-Unis ont opté pour ce second régime. Depuis le début du xixe siècle, leurs nationaux sont taxés pour l’ensemble de leurs revenus mondiaux, quel que soit son lieu de résidence, y compris à l’étranger. Ce paiement donne lieu à crédit d’impôt : tout citoyen américain qui reçoit un revenu d’un autre pays ou qui y perçoit un revenu en tant que résident – et qui y paie logiquement des impôts en fonction de ce revenu – bénéficie aux États-Unis d’une remise d’impôt égale à l’impôt payé dans l’autre pays.

Branches parallèles[

Les branches parallèles au droit fiscal général constituent autant de sciences dérivées auxiliaires au droit fiscal général. Participent de telles branches :

  • la parafiscalité, qui est l’ensemble des taxes et des redevances obligatoires qui sont perçues au profit des personnes publiques ou privées autres que l’État, les collectivités locales ou les établissements publics habilités à percevoir des impôts.
  • le droit pénal fiscal, qui permet à l’Administration fiscale de sanctionner la fraude fiscale. L’évasion fiscale fait aujourd’hui l’objet d’une double sanction : une sanction financière, à savoir l’application de pénalités et une sanction fiscale, reposant sur l’engagement de poursuites correctionnelles ;
  • la fiscalité internationale, qui peut être définie comme l’ensemble des règles qui gouvernent l’imposition des personnes et des biens, tant à l’occasion de la perception d’un revenu que de la transmission d’un patrimoine, dès lors que l’opération de perception de ce revenu ou de transmission de ce patrimoine subit l’intervention d’un élément d’extranéité. Son champ d’application est donc particulièrement vaste, dans la mesure où il regroupe non seulement les règles régissant l’imposition de la perception d’un revenu, et ce quelle que soit la nature de ce revenu (salaires, revenus mobiliers, bénéfices industriels et commerciaux, plus-value…) ou le mode de perception dudit revenu (activité professionnelle, détention de titres et valeurs mobilières, cession d’un bien…), mais encore les principes gouvernant l’imposition des mutations patrimoniales, étant cependant précisé que ces principes sont limités aux droits de mutation à titre gratuit, à l’exclusion des droits de mutation à titre onéreux.
  • l’écofiscalité désigne globalement les dispositifs de type écotaxes, ou qui par des systèmes de déduction ou de primes visent à protéger le patrimoine naturel, par exemple en payant des droits de succession par un don de terrain à l’État, ou par des exonérations ou déduction d’impôts fonciers sur des sites Natura 2000 en Europe. Une fiscalité particulière semble se dessiner autour du thème du carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Le Mariage

Le mariage

Le mariage est la première forme d’alliance consacrée par le droit français. Au départ héritage religieux, les règles se sont vues modifiées au fur et à mesure afin d’être propres à une cérémonie civile, dénuée de portée religieuse et seule reconnue par l’État.

Les conditions du mariage

Le mariage nécessite des conditions de fond (capacité, âge, consentement…) mais aussi des conditions de forme (publicité, bans…). Celles-ci sont énumérées dans le chapitre Ier : « Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage » du Titre V : « Du mariage » du Livre Ier : « Des personnes » du Code civil5.

 

Les conditions de fond du mariage

Les conditions de fond du mariage correspondent aux règles de validité du mariage. L’absence de celles-ci entraîne la nullité du mariage et peut être motif de sanction a posteriori tant pour le couple que pour l’officier d’état civil (ex. : Art. 157).

L’âge

Alors que le mariage n’était autorisé qu’à partir de 18 ans pour les hommes mais de seulement 15 ans pour les femmes, la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, par son article premier, a modifié l’article 144 du Code civil6.

L’article 144 du Code civil qui était précédemment rédigé comme suit : « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage7. » dispose désormais : « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus8. »

Autorisation pour motif grave : le cas des mineurs

Malgré la nécessité de la majorité pour le mariage une dispense peu cependant être accordée par le procureur de la république pour motifs graves. Cette situation est prévue par l’article 145 du Code civil5.

Cette pratique nécessite cependant l’autorisation des parents (Articles 148 à 155 du Code civil).

Plusieurs règles sont à retenir:

S’il existe un désaccord entre les parents, celui-ci vaut consentement : Article 148 du Code civil.

Si l’un des deux parents se trouve dans l’impossibilité de donner son consentement (absence, adresse inconnue, décès…), celui de l’autre suffit : Art. 149 C.civ.

Si les deux parents se trouvent dans l’impossibilité de donner leur consentement, c’est aux aïeuls et aïeules de le faire : Art. 150 du C.civ. (la règle du désaccord s’applique aussi).

Le mariage provoque automatiquement l’émancipation du mineur.

L’état de santé

Il n’y a pas de limite d’âge maximum pour se marier et « aucune maladie ou infirmité ne constitue un empêchement à mariage »9.

Le mariage in extremis est permis, c’est-à-dire qu’il est possible de se marier juste avant de mourir (articles 75 et 169 du Code civil).

Cette possibilité est poussée à l’extrême avec le mariage posthume. L’article 171 du Code civil prévoit que : « Le président de la république peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement10. » Dans cette situation, on considère que la date de prononcé du mariage est la veille de la mort.

Ce mariage ne permet pas d’hériter de son époux/épouse décédé(e).

La capacité

Hors le cas des mineurs (cf. Autorisation pour motif grave), d’autres personnes ne peuvent se marier sans autorisation d’un tiers.

Les majeurs protégés

Le mariage d’un majeur sous curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation de son curateur ou, à défaut, du juge des tutelles (Art. 460 du Code civil).

Pour ce qui est des majeurs sous tutelle, ils doivent obtenir l’approbation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il est constitué. Le conjoint doit être auditionné et, le cas échéant, l’avis des parents et de l’entourage est requis. (Article 460 alinéa 2 du Code civil).

Le consentement

C’est l’élément le plus important pour la validité du mariage.

« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. »

— (article 146 du Code civil)

Il est matérialisé par tout moyen durant la cérémonie du mariage et personnellement.

Le consentement ne doit pas être vicié. Ainsi, le mariage contracté par une personne atteinte de troubles mentaux n’a pas de validité (Cass. civ. 1 ; 28 mai 198011).

L’absence d’intention matrimoniale, c’est-à-dire la poursuite d’autre but que la mariage en soi est une cause de nullité du mariage (mariage blanc).

Les vices du consentement

L’article 180 du Code civil indique que le consentement ne peut être vicié ni par la violence ni par l’erreur.

La violence physique mais aussi morale (même provenant des parents depuis la loi du 4 avril 20066 [article 5]) est une cause de nullité du consentement.

Le vice du consentement peut aussi résider dans l’erreur.

Ce peut-être une erreur sur la personne (qui concerne l’identité) ou sur les qualités essentielles de celle-ci. Dans le deuxième cas, ce doit être une qualité communément admise comme essentielle et qui aurait poussé la personne à ne pas se marier si elle en avait eu connaissance (erreur déterminante). Ex: annulation du mariage car la femme ne savait pas que son mari ne pouvait pas avoir d’enfant (CA Paris ; 26 mars 198212).

Le mariage de même sexe

Alors que l’hétérosexualité des époux a longtemps été une condition implicitement nécessaire à la validité du mariage, celui-ci est aujourd’hui autorisé par la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe13. Le débat à l’origine de cette loi est de longue date et le Conseil Constitutionnel avait été amené à déclarer lors d’une QPC le 28 janvier 2011 que la prohibition du mariage aux couples de même sexe n’était pas contraire à la Constitution. Celui-ci a depuis déclaré que l’ouverture du mariage aux couples de même sexe n’est pas contraire à la Constitution.

Depuis cette loi, le Code civil possède un article 143 rédigé ainsi :

« Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe14. »

Les empêchements à mariage

Article détaillé : Empêchement à mariage (France).

En droit français les liens de famille sont susceptibles de provoquer des empêchements à mariage, ils sont catégorisés d’une part comme absolus et d’autre part comme susceptibles d’être levés par dispense.

 

Il est important de noter qu’on ne peut contracter mariage avant dissolution du premier : Article 147 du Code civil. C’est une règle de prohibition de la polygamie.

 

Les empêchements absolus

Le mariage est prohibé entre ascendants et descendants en ligne directe, il en va de même pour les alliés dont le mariage a été dissout par divorce (Art. 161 du C.civ.). On ne peut donc pas se marier avec son ex-belle-fille divorcée.

 

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frère et sœur, entre frères et entre sœurs, il n’en va pas ainsi pour les alliés (on peut donc se marier avec son ex-beau-frère) : Art. 162 du Code civil.

 

Les empêchement susceptibles d’être levés par dispense

Ces empêchements peuvent être levés sur décision du président de la république pour motifs graves.

 

C’est le cas du mariage entre oncle et nièce, neveu et tante, nièce et tante ainsi que neveu et nièce : Article 163 ET 164 du Code civil.

 

Il en est de même pour le mariage en ligne directe entre ascendants et descendants alliés lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée (avec son ex-belle-fille veuve) : Article 164 1° du Code civil.

 

Certains empêchements sont cependant contestés lorsque ceux-ci ne sont pas fondés sur un lien de sang. Ils peuvent paraître alors contradictoires avec l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantit le respect de la vie privée et familiale15.

 

Les conditions de forme du mariage

À cause de la conception civile du mariage, certaines règles de forme sont à remplir afin que celui-ci ne soit pas frappé de nullité.

 

Il faut rappeler que, si le mariage religieux est autorisé en France, il ne peut ni remplacer ni précéder le mariage civil16 (cette pratique est condamnée de 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende pour l’officiant).

 

Les formalités précédant la cérémonie

La publication des bans : Le mariage doit être signalé par voie d’affichage public (sur des panneaux à l’entrée de la mairie) au moins huit jours avant la cérémonie qui aura lieu au plus tard un an après l’expiration de ces huit jours. Cette publication est soumise aux conditions prévues à l’article 63 du Code civil. Une dispense du procureur de la république peut être obtenue pour motifs graves (mariage in extremis) : Article 169 du Code civil ;

La production de pièces :

La production de la copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois (ou de moins de six mois pour les consulats) : art. 70 du Code civil ou d’un acte de notoriété en cas d’impossibilité de fournir ce document conformément à l’article 71 du Code civil. [archive] ;

La justification de l’identité à l’aide d’une pièce d’identité ;

L’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins ;

L’audition des témoins sauf en cas d’impossibilité ou si ce n’est pas nécessaire au vu des pièces fournies et au regard des articles 146 et 180 du Code civil17.

La cérémonie

Les deux époux doivent être présents : Article 146-1 du Code civil5 ainsi que deux ou quatre témoins.

La cérémonie est publique, elle a lieu dans « la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication [des bans] » : Article 165 du Code civil.

L’officier d’état civil porte lecture de certains articles, demande si les époux ont contracté un contrat de mariage puis il reçoit leur consentement. L’acte de mariage est ensuite dressé et signé.

droit de la famille

Droit de la famille

Le droit de la famille en France est une branche du droit privé, dont le contenu est principalement d’inspiration légale (Code civil) mais aussi jurisprudentielle et doctrinale. Celui-ci organise les liens juridiques entre les différents membres d’une même famille.

 

La famille est généralement définie comme l’ensemble des personnes partageant un lien d’alliance, d’ascendance ou de descendance.

En droit français, le couple est établi juridiquement par le mariage, le pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubinage.

La famille par descendance, ou filiation, est établie soit par le sang (famille biologique), soit par la possession d’état (famille sociologique) ou l’entrée volontaire d’un enfant dans la famille (l’adoption). En droit français, la vérité biologique n’a pas de valeur supérieure à la vérité sociologique, l’enjeu principal étant l’intérêt de l’enfant. De ce fait, il n’y a pas de définition légale de la notion de famille dans le Code civil car il n’y a pas de consensus sur la définition.

Néanmoins, la doctrine propose différentes théories de la notion juridique de famille.

En dehors du fait que la famille soit aussi composée d’un groupement de personnes et de biens, son patrimoine n’est pas unifié comme si elle était une personne morale et n’a pas de représentant comme une personne morale, elle ne peut pas non plus poursuivre en justice comme une personne morale. Pour cette raison, la famille n’est pas vu comme une personne morale.

 

Le droit Pénal

Le droit pénal français est l’une des branches du système juridique de la République française. Le domaine pénal est défini comme une branche mixte du droit français, entre droit public et droit privé, dans la mesure où il sanctionne des comportements privés au nom de la société tout entière. Sa fonction est de qualifier, classifier, prévenir et sanctionner les infractions pénales commises par une personne, qu’elle soit physique ou morale. Il est en ce sens un droit répressif, par opposition au droit civil qui vise à arbitrer des litiges entre particuliers.

 

Ces infractions sont divisées en trois catégories, en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes. Ces deux dernières catégories sont déterminées par le législateur lui-même, tandis que les contraventions relèvent du pouvoir exécutif. À cette division tripartite correspondent les tribunaux chargés de faire appliquer la loi pénale : le tribunal de police pour les contraventions ; le tribunal correctionnel pour les délits ; la cour d’assises pour les crimes. Le droit pénal s’articule avec les règles de procédure pénale, qui fixent les conditions dans lesquelles s’exercent l’enquête de police, l’instruction et le jugement.

 

Comme les systèmes pénaux des autres démocraties libérales, le droit pénal français est marqué par l’importance de trois grands principes directeurs : la légalité (ou textualité), la culpabilité et la personnalité. Il fut et demeure influencé par diverses doctrines d’ordre philosophique, moral ou scientifique qui lui ont donné sa forme actuelle au fil des siècles. Enfin, ses sources sont principalement nationales, étant déterminé avant tout par la loi, mais il est de plus en plus influencé par la jurisprudence des cours européennes (CJUE, CEDH). La loi pénale fait l’objet d’une première codification durant la Révolution. Sous l’Empire, Napoléon fait rédiger le Code pénal de 1810, qui est remplacé par le code actuel en mars 1994.

 

Le procureur de la République et ses substituts sont chargés de la mise en œuvre de l’action publique et de la poursuite pénale, en collaboration avec les services de police. Pour qualifier l’infraction, le juge doit disposer d’un préalable légal, d’un élément matériel et d’un élément moral. Il ne peut l’imputer à son auteur que si celui-ci ne souffre pas de troubles du discernement, dispose de son libre arbitre, et a consenti à la commission du fait incriminé (comme auteur ou complice). Si l’infraction est imputée à un auteur, celui-ci encourt une sanction pénale, qui peut être aggravée ou atténuée en fonction des circonstances. L’autorité judiciaire prononce ainsi une peine en fonction de la gravité des faits : réclusion ou détention, amende, sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jour-amende… Le condamné peut faire appel de la décision judiciaire devant la Cour d’appel, et, en dernier ressort, la Cour de cassation.